J.O. Numéro 90 du 17 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05708

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Décret du 9 avril 1999 autorisant la Société française Donges-Metz à construire et à exploiter un oléoduc d'intérêt général


NOR : ECOI9900090D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi de finances no 58-336 du 29 mars 1958, et notamment son article 11, ensemble le décret no 59-645 du 16 mai 1959 modifié pris pour son application et relatif à la construction dans la métropole d'oléoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;
Vu le décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz et le cahier des charges annexé ;
Vu la demande présentée le 25 février 1998 par la Société française Donges-Metz, dont le siège social est à Avon (77), 47, avenue Franklin-Roosevelt, et les dossiers annexés à cette demande ;
Vu l'avis en date du 2 avril 1998 du ministre de la défense, l'avis en date du 6 avril 1998 du secrétaire d'Etat au budget et l'avis en date du 16 octobre 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Sur avis conforme du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :


Art. 1er. - La Société française Donges-Metz est autorisée à construire et à exploiter un oléoduc d'intérêt général destiné au transport d'hydrocarbures liquides entre le point de branchement d'Aubepierre - Ozouer-le-Repos (Seine-et-Marne) sur l'oléoduc Donges-Melun-Metz et les installations de stockage de la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne), dans les conditions définies par le décret du 16 mai 1959 susvisé, le décret du 24 février 1995 susvisé et le cahier des charges y annexé ainsi que par le présent décret.

Art. 2. - L'ouvrage est constitué par :
- une chambre à vannes de raccordement à l'oléoduc Donges-Melun-Metz sur le territoire de la commune d'Aubepierre - Ozouer-le-Repos (Seine-et-Marne) ;
- deux conduites en parallèle de 32 centimètres de diamètre et d'une longueur de 2,5 kilomètres environ ;
- une chambre à vannes terminale implantée en limite de clôture de la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne).

Art. 3. - L'ouvrage sera conçu de telle sorte que la capacité annuelle de transport soit au moins de 2,4 millions de tonnes par canalisation.
La capacité maximale de transport autorisée à sa mise en service est fixée à 2,4 millions de tonnes par an et par canalisation.

Art. 4. - La mise en service de l'ouvrage devra avoir lieu au plus tard cinq ans après la date de publication du présent décret, sauf dérogation exceptionnelle et motivée accordée par le ministre chargé des hydrocarbures.

Art. 5. - Les installations de l'ouvrage figureront dans l'annexe I au cahier des charges annexé au décret du 24 février 1995. Cette annexe est modifiée par l'annexe jointe au présent décret.

Art. 6. - Le bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures liquides pour le compte tant de ses actionnaires que de tous opérateurs pétroliers.

Art. 7. - Après en avoir avisé le ministre chargé des hydrocarbures, le bénéficiaire peut, dans la limite de la capacité maximale de transport autorisée à l'article 3, effectuer des transports d'hydrocarbures pour le compte d'opérateurs autres que ceux mentionnés à l'article 6.
Aucun branchement sur l'ouvrage impliquant une modification de ses caractéristiques techniques, telles que définies à l'article 2, ne peut être réalisé sans l'accord des ministres chargés des hydrocarbures, des douanes, de la défense et des transports.

Art. 8. - Le ministre chargé des hydrocarbures peut, après avis du ministre chargé des transports, astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte d'opérateurs autres que ceux mentionnés à l'article 6 ci-dessus dans la limite de la capacité autorisée à l'article 3.

Art. 9. - Lorsque des travaux supplémentaires sur les installations sont nécessaires pour satisfaire les transports des opérateurs prévus aux articles 7 et 8, il est procédé dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 35 du décret du 16 mai 1959 susvisé.

Art. 10. - En cas d'inobservation des dispositions du présent décret, les mesures prévues à l'article 42 du décret du 16 mai 1959 susvisé sont applicables.

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 avril 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


A N N E X E
MODIFIANT L'ANNEXE I AU CAHIER DES CHARGES DU DECRET DU 24 FEVRIER 1995 CONFIANT L'EXPLOITATION DU SYSTEME D'OLEODUC DONGES-MELUN-METZ A LA SOCIETE FRANÇAISE DONGES-METZ
L'article 2-4 (Connexions diverses) est modifié comme suit :
Après le tiret « - à Champeaux », ajouter : « à Aubepierre - Ozouer-le-Repos terminal intermédiaire desservant une antenne double vers la raffinerie Elf de Grandpuits (diamètre 323,9 mm sur deux fois 2 550 m), aboutissant à une chambre à vannes de raccordement aux installations internes de la raffinerie. »